Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.1V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme

Texte intégral
945.0.2.La délivrance d’un permis de construction à l’égard d’un bâtiment principal, de huit logements et moins, du groupe d’usages H1 logement est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.0.42 à 993.0.46, quant à :
l’implantation ou la construction d’un bâtiment principal;
les travaux d’aménagement d’un terrain.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le bâtiment se retrouve dans l’une des situations suivantes :
il est approuvé par un plan de construction adopté par un règlement en vertu de l’article 930;
il est situé en bordure d’une rue dont la cession à la ville a eu lieu depuis moins de cinq ans;
il est compris dans un projet d’ensemble;
la délivrance d’un permis de construction pour celui-ci est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale en vertu des articles 943 et 944 du présent règlement.
945.0.2.La délivrance d’un permis de construction à l’égard d’un projet d’insertion ou de densification est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.0.42 à 993.0.46.
Aux fins du présent article, un projet d’insertion consiste en l’implantation ou la construction d’au moins un bâtiment principal isolé ou jumelé du groupe H1 logement, d’au plus trois logements, sur un lot sur lequel il y a démolition d’un bâtiment principal.
Aux fins du présent article, un projet de densification consiste en l’implantation ou la construction d’au moins un bâtiment principal isolé ou jumelé du groupe H1 logement, d’au plus trois logements, sur un lot qui résulte de la scission d’un lot déjà utilisé à des fins d’habitation.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard :
d’un bâtiment compris dans un projet d’ensemble;
de la délivrance d’un permis de construction assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale en vertu des articles 943 et 944 et de l’article 945.8 du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme.
945.0.2.La délivrance d’un permis de construction à l’égard d’un projet de densification est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.0.42 à 993.0.46.
Aux fins du présent article, un projet de densification consiste en :
l’implantation ou la construction d’au moins un bâtiment principal isolé ou jumelé, du groupe H1 logement, d’au plus trois logements, autre qu’un bâtiment compris dans un projet d’ensemble, sur un lot qui résulte de la scission d’un lot déjà utilisé à des fins d’habitation;
l’implantation ou la construction d’au moins un bâtiment principal isolé, du groupe H1 logement, d’au plus trois logements, autre qu’un bâtiment compris dans un projet d’ensemble, sur un lot sur lequel il y a démolition d’un bâtiment principal dans lequel est exercé un usage d’habitation afin d’implanter ou de construire un bâtiment qui inclut au moins un logement de plus que dans le bâtiment à démolir.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de la délivrance d’un permis de construction d’un bâtiment assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale en vertu des articles 943 et 944 et de l’article 945.8 du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme.